Les vins blancs d'Alsace de Vendanges Tardives - Les vins blancs d'Alsace Sélections de Grains Nobles

Les vins appellations Alsace et Alsace Grand Cru de Vendanges Tardives ou de Sélections de Grains Nobles (Décret du 01.03.1984)*

 

Les vins à appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace Grand Cru" peuvent être complété par  la mention "Vendanges Tardives"  ou la mention  "Sélections de Grains Nobles"s'ils respectent le  Décret du 1 mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru".

         Décret du 1 mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru"

Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 17 décembre 2007 au 29 octobre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-1763 du 14 décembre 2007 - art. 1

Les vins à appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru" peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :

a) Être issus de raisins récoltés manuellement ;

b) Être issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage ; Toutefois, les vins à appellation d'origine contrôlées " Alsace " et " Alsace grand cru " issus de vendanges récoltées dans l'aire de production du lieu-dit Kaefferkopf et provenant du cépage Pinot gris G ne peuvent pas être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières " vendanges tardives " ou " sélection de grains nobles ".

c) Être issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût :

Désignation :

Gewurztraminer,

- Mention vendanges tardives : 243 g/l.

- Mention Sélection de grains nobles : 279 g/l.

Pinot gris,

- Mention vendanges tardives : 243 g/l.

- Mention Sélection de grains nobles : 279 g/l.

Riesling,

- Mention vendanges tardives : 220 g/l.

- Mention Sélection de grains nobles : 256 g/l.

Muscat,

- Mention vendanges tardives : 220 g/l

- Mention Sélection de grains nobles : 256 g/l.

d) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique de la richesse en sucre prévue au c ci-dessus de la matière première par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

e) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ;

f) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

g) Être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de dix-huit mois à compter de la date de la récolte. Les vins ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

h) Être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

 

 Résumé des points principaux du décret et informations complémentaires

Les vins à appellations d'origine contrôlées Alsace et Alsace Grand Cru peuvent être peut être complété par  la mention "Vendanges Tardives"  ou    "Sélections de Grains Nobles",  Décret du 1er mars 1984, si ces vins respectent les contraintes de production et d'élaboration suivantes :

  • Être issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage
    Seuls les cépages suivants : Gewurztraminer, Pinot gris, Muscat et  Riesling sont autorisés.
    Les vins à appellation d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace grand cru » issus de vendanges récoltées dans l'aire de production du lieu-dit Kaefferkopf et provenant du cépage Pinot gris ne peuvent pas être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles ».
     
  • Être issus de raisins récoltés manuellement.
  • Être déclarés et commercialisés avec les indications de cépage et de millésime.
  • les vins doivent respecter un élevage minimum de 18 mois. (Voir AOC Alsace et AOC Alsace Grand Cru)
  • les vins avec la  mention «Vendanges Tardives» ou Sélection de Grains Nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
  • l'indication du millésime est obligatoire.(Voir AOC Alsace et AOC Alsace Grand Cru)
  • les raisins sont sur-mûris sur pieds jusqu'au développement de la pourriture noble (Botrytis Cinéréa) et vendangés en une seule fois après les premières gelées pour les vendanges tardives ou par tries successives pour la sélection de grains nobles. Le développement du Botrytis cinerea (pourriture noble) sur les baies amorce un phénomène d’évaporation qui favorise la concentration en sucre et en arômes.
  • Les vins doivent n'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement.
  • Le titre alcoométrique volumique total doit correspondre à la richesse en sucre tel que précisé dans le tableau ci-dessous (Tableau Maturité des raisins : Mention: Sélection de Grains Nobles - Mention: Vendanges Tardives pour les appellations Alsace et Alsace Grand Cru.)
  • La richesse en sucre des raisins destinés à la production des vins susceptibles de bénéficier de l’une des mentions "Vendanges Tardives" ou "Sélection de Grains Nobles" répond en 2022 aux caractéristiques référencées dans les tableaux ci-dessous correspondant aux  Cahiers des charges relatif aux AOC Alsace et Alsace Grand Cru en vigueur en 2022 :

Maturité des raisins - Mention: Sélection de Grains Nobles

 

Alsace Grand Cru Furstentum - Gewurztraminer Sélection de grains nobles - Domaine Albert Mann.

 

grains nobles

 Sélection de Grains Nobles

              Cépage

AOC Alsace et AOC Alsace Grand Cru

 Maturité des raisins      

grammes minimum par litre de moût (g/l)

Gewurztraminer

306

Riesling

276

Pinot gris

306

Muscat

276

Maturité des raisins - Mention: Vendanges Tardives 

Alsace Grand Cru Altenbourg - Tokay Pinot Gtris , Vendanges tardives - Domaine Albert Mann.
etiquette-vendanges-tardives

Vendanges tardives

Cépage

AOC Alsace

Maturité des raisins 

grammes minimum par litre de moût (g/l)

Alsace Grand Cru

Maturité des raisins 

grammes minimum par litre de moût (g/l)

Gewurztraminer

257

270

Riesling

235

244

Pinot gris

257

270

Muscat

235

244

Les types de vins

 Ce sont de vins de très longue conservation, d’une grande concentration et d’une grande persistance aromatique.
Les vins de "Sélections de Grains Nobles" sont plus concentrés, plus puissants que les vins de "Vendanges Tardives".

Les vins blancs issus de vendanges tardives  sont des vins moelleux riches, bouquetés et d'une grande finesse. La production varie d'une année à l'autre. Elle est dépendante  des conditions climatiques.

  •  Production 2018: 28 230 hl de Vendanges Tardives

Les vins blancs issus de sélections de grains nobles sont des vins liquoreux aromatiques d'une grande richesse.

Étiquette

  • Les noms des terroirs ou des lieux-dits réputés, non classés en Grands Crus peuvent être mentionnés sur l'étiquette comme sur l'étiquette ci-dessus du Domaine Albert Mann le lieu-dit: Altenbourg est indiqué.
  • La mention  "Vendanges Tardives"  ou    "Sélections de Grains Nobles" est accompagnée du nom du cépage :  Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris et Riesling
  • Le millésime est indiqué.

Mets et Vins  

Vendanges Tardives:
Apéritif - Dessert - Gibier - Chapon - Gigot d'agneau - 
Température de service : 6 °C - Potentiel de garde : 5 à 10 ans

Sélection de Grains Nobles:
Apéritif - Dessert - Asperges -
Température de service : 6 °C  - Potentiel de garde : 5 à 10 ans

 

Décret du 01.03.1984*

*Décret relatif aux conditions propres à la déclaration et à la présentation des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » Article 1 Modifié, D. 2 déc. 1999, Modifié, D. 19 septembre 2003, Modifié D. 2007-1763 du 14 décembre 2007